153. Le ministre rembourse le coût d’achat d’une aide à la communication visée à l’annexe VII lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° la personne victime a une ordonnance d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17, qui recommande une consultation en orthophonie;
2° l’utilisation d’une telle aide est recommandée par un orthophoniste.